Article 11 – Droit à la protection de la santé
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :
1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente;
2. à prévoir des services de consultation et d’éducation pour ce qui concerne l’amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé;
3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents.
La Charte sociale européenne, adoptée en 1961 et révisée en 1996, est le pendant de la Convention européenne des droits de l’homme dans le domaine des droits économiques et sociaux. Elle garantit un large éventail de droits humains liés à l’emploi, au logement, à la santé, à l’éducation, à la protection sociale et aux services sociaux. Aucun autre instrument juridique au niveau pan-européen ne fournit une protection aussi étendue et complète des droits sociaux que celle prévue par la Charte. Elle est considérée comme la Constitution sociale de l’Europe et représente une composante essentielle de l’architecture des droits humains sur le continent.