![](https://edoc.coe.int/5925-custom_newproducts/comite-de-lanzarote-avis-sur-l-article-23-de-la-convention-de-lanzarote-et-sa-note-explicative.jpg)
![Recueil des actions et...](https://edoc.coe.int/5631-custom_product_miniature/recueil-des-actions-et-bonnes-pratiques-2011-2015-de-lapceet-du-reseau-des-parlementaires-de-reference-engages-dans-la-campagne-un-sur-cinq-du-conseil-de-leurope-contre-la-violence-sexuelle-a-legard-des-enfants.jpg)
La Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, également appelée « la Convention de Lanzarote », impose la criminalisation de tous les types d'infractions à caractère sexuel perpétrées contre des enfants. L'article 23 de la convention érige en infraction pénale la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles par le biais des technologies de l'information et de la communication ("grooming").
Le « Comité de Lanzarote » (c'est-à-dire le Comité des Parties à la Convention est l'organe établi pour veiller à l'application effective de la Convention de Lanzarote par les Parties.
La Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, également appelée « la Convention de Lanzarote », impose la criminalisation de tous les types d'infractions à caractère sexuel perpétrées contre des enfants. L'article 23 de la convention érige en infraction pénale la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles par le biais des technologies de l'information et de la communication ("grooming").
Le « Comité de Lanzarote » (c'est-à-dire le Comité des Parties à la Convention est l'organe établi pour veiller à l'application effective de la Convention de Lanzarote par les Parties.